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Réglementation réserve Moeze/Oléron
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Réglementation réserve Moeze/Oléron
Rappel du décret interdisant la pêche sur la côte Est de l'île d'Oléron sur toute la zone comprise entre la jetée gauche marquant l'entrée du port du Château d'Oléron et la jetée du phare de Boyardville:
Publication au JORF du 28 mars 1993
Décret du 27 mars 1993
Décret portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron (Charente-Maritime).
NOR:ENVN9310037D
version consolidée au 28 mars 1993 -
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Moëze-Oléron, les accordsdes propriétaires, l'avis du conseil municipal de la commune de Moëze, celui de la commission départementale des sites de la Charente-Maritime]siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 mai 1989,
CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de Moëze-Oléron
Article 1: Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de Moëze-Oléron " (Charente-Maritime) : Les parcelles cadastrales suivantes :Commune de Moëze, lieudit le Grand-Garçon, section D, parcelles n°s 832, 833, 838, 839 et 844, soit un e superficie totale de 4 hectares 89 ares 3 centiares.
La partie du domaine public maritime suivant les lignes tracées sur le plan au 1/2 000 ci-annexé dont les directions et points singuliers sont ainsi définis : ]Point A : extrémité Sud de la limite Ouest de la réserve située en rive droite du chenal de Brouage ; Pointe B : le chenal d'Oléron (citadelle) ; Pointe C : phare de Boyardville ; Pointe D : angle Nord de la parcelle n° 781, sectio n D, lieudit le Grand-Cimetière-Est, soit au total une superficie de 6 500 hectares. L'ensemble des points A, B, C et D est matérialisé sur place par un balisage spécifique.
Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de la Charente-Maritime.
CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 : Le préfet, après avoir demandé l'avis du préfet maritime et de la commune de Moëze, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 3 : Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle. La composition de ce comité est fixée par le préfet. Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend : - des représentants de la commune de Moëze et d'autres collectivités locales, de propriétaires et d'usagers ; - des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; - des représentants d'associations de protection de la nature et des personnes scientifiques qualifiées. A l'exception des membres du comité consultatif disposant d'un mandat électif qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 4 : Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous les avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 :
Il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature prise après avis du Conseil national de la protection de la nature et sous réserve des dispositions des articles 10, 13 et 17 du présent décret :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soi t aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvés, portées au nid, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6
1° Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soi t aux végétaux non cultivés, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment. Cette disposition ne s'applique pas à l'exploitation des végétaux dirigée de manière à assurer la pérennité et la prospérité des biocénoses ou nécessaire à la défense des côtes.
Article 7
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Tout acte de chasse est interdit en tout temps sur la réserve.
Article 9
La pêche à pied est interdite sur la partie du domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle. Cette disposition ne s'applique pas aux activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques visées à l'article 10 du présent décret.
Article 10
Les activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques pratiquées à titre professionnel continuent de s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret et que l'état du milieu à la date de création de la réserve naturelle n'est pas modifié.
Article 11
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite à l'exception de celle concernant les substances concessibles citées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 12
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Article 13
Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés sont interdits. ]Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux travaux d'entretien de la réserve, des chemins et des digues, des fossés, des canaux et de leur exutoire en mer, des ouvrages de défense des côtes existants et des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux ;
2° Aux travaux et installations nécessaires à la sécurité en mer auxquels le ministre chargé de la mer peut être amené à procéder après en avoir informé le comité consultatif ;
3° Aux travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 10 du présent décret. Peuvent en outre être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif :
Les opérations de démoustication ;
Les travaux d'entretien par dragage des chenaux, hauts-fonds, coursières et passes.
Article 14
Le campement sous tout abri et dans un véhicule est interdit dans la réserve, sauf s'il est autorisé à des fins scientifiques ou de gardiennage par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 15
La pénétration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- aux véhicules utilisés pour les activités visées aux articles 10 et 13 ;
- à ceux utilisés pour la gestion de la réserve ;
- à ceux des services publics ;
- à ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
- à ceux autorisés par le préfet.
Article 16
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition ne s'applique ni aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux aéronefs privés agissant pour le compte de l'Etat, ni aux opérations de police, de sauvetage, de lutte antipollution, ni aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.
Article 17
Il est interdit :
1° De jeter, en dehors des lieux spécialement prévu s à cet effet, tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication visées à l'article 13.
2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisa nt tout instrument sonore ;
3° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières ;
4° D'allumer ou d'entretenir du feu en dehors de li eux prévus à cet effet.
Article 18
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression susceptible d'évoquer directement ou indirectement la réserve créée par le présent décret est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Article 19. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Publication au JORF du 28 mars 1993
Décret du 27 mars 1993
Décret portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron (Charente-Maritime).
NOR:ENVN9310037D
version consolidée au 28 mars 1993 -
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Moëze-Oléron, les accordsdes propriétaires, l'avis du conseil municipal de la commune de Moëze, celui de la commission départementale des sites de la Charente-Maritime]siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 mai 1989,
CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de Moëze-Oléron
Article 1: Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de Moëze-Oléron " (Charente-Maritime) : Les parcelles cadastrales suivantes :Commune de Moëze, lieudit le Grand-Garçon, section D, parcelles n°s 832, 833, 838, 839 et 844, soit un e superficie totale de 4 hectares 89 ares 3 centiares.
La partie du domaine public maritime suivant les lignes tracées sur le plan au 1/2 000 ci-annexé dont les directions et points singuliers sont ainsi définis : ]Point A : extrémité Sud de la limite Ouest de la réserve située en rive droite du chenal de Brouage ; Pointe B : le chenal d'Oléron (citadelle) ; Pointe C : phare de Boyardville ; Pointe D : angle Nord de la parcelle n° 781, sectio n D, lieudit le Grand-Cimetière-Est, soit au total une superficie de 6 500 hectares. L'ensemble des points A, B, C et D est matérialisé sur place par un balisage spécifique.
Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de la Charente-Maritime.
CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 : Le préfet, après avoir demandé l'avis du préfet maritime et de la commune de Moëze, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 3 : Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle. La composition de ce comité est fixée par le préfet. Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend : - des représentants de la commune de Moëze et d'autres collectivités locales, de propriétaires et d'usagers ; - des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; - des représentants d'associations de protection de la nature et des personnes scientifiques qualifiées. A l'exception des membres du comité consultatif disposant d'un mandat électif qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 4 : Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous les avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 :
Il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature prise après avis du Conseil national de la protection de la nature et sous réserve des dispositions des articles 10, 13 et 17 du présent décret :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soi t aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvés, portées au nid, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6
1° Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soi t aux végétaux non cultivés, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment. Cette disposition ne s'applique pas à l'exploitation des végétaux dirigée de manière à assurer la pérennité et la prospérité des biocénoses ou nécessaire à la défense des côtes.
Article 7
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Tout acte de chasse est interdit en tout temps sur la réserve.
Article 9
La pêche à pied est interdite sur la partie du domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle. Cette disposition ne s'applique pas aux activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques visées à l'article 10 du présent décret.
Article 10
Les activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques pratiquées à titre professionnel continuent de s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret et que l'état du milieu à la date de création de la réserve naturelle n'est pas modifié.
Article 11
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite à l'exception de celle concernant les substances concessibles citées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 12
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Article 13
Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés sont interdits. ]Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux travaux d'entretien de la réserve, des chemins et des digues, des fossés, des canaux et de leur exutoire en mer, des ouvrages de défense des côtes existants et des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux ;
2° Aux travaux et installations nécessaires à la sécurité en mer auxquels le ministre chargé de la mer peut être amené à procéder après en avoir informé le comité consultatif ;
3° Aux travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 10 du présent décret. Peuvent en outre être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif :
Les opérations de démoustication ;
Les travaux d'entretien par dragage des chenaux, hauts-fonds, coursières et passes.
Article 14
Le campement sous tout abri et dans un véhicule est interdit dans la réserve, sauf s'il est autorisé à des fins scientifiques ou de gardiennage par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 15
La pénétration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
- aux véhicules utilisés pour les activités visées aux articles 10 et 13 ;
- à ceux utilisés pour la gestion de la réserve ;
- à ceux des services publics ;
- à ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
- à ceux autorisés par le préfet.
Article 16
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition ne s'applique ni aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux aéronefs privés agissant pour le compte de l'Etat, ni aux opérations de police, de sauvetage, de lutte antipollution, ni aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.
Article 17
Il est interdit :
1° De jeter, en dehors des lieux spécialement prévu s à cet effet, tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication visées à l'article 13.
2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisa nt tout instrument sonore ;
3° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières ;
4° D'allumer ou d'entretenir du feu en dehors de li eux prévus à cet effet.
Article 18
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression susceptible d'évoquer directement ou indirectement la réserve créée par le présent décret est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Article 19. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Dernière édition par Admin le Dim 15 Mai - 17:34, édité 5 fois
Arrété du 30 juillet 2010 renforçant la réglementation
arrêté renforçant la réglementation sur l'accès à la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
Article 1er – Il est créé, au sein de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, trois secteurs dits de «réserve intégrale» ci-après énumérés, dont les contours sont cartographiés(1) en annexe du présent arrêté sur fond d’orthophotographie :
- secteur A – « Tanne de la Perrotine » et « Tanne de Fort-Royer », la largeur de la zone étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres ;
- secteur B – « Pointe de Bellevue », la largeur de la zone en mer étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres ;
- secteur C – « Moëze », la largeur de la zone étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres .
Article 2 – Au sein de ces trois secteurs de « réserve intégrale », l’accès est interdit aux personnes, aux chiens, même tenus en laisse, et aux véhicules terrestres et nautiques, motorisés ou non, aux navires, aux embarcations et aux flotteurs, sauf :
- pour les activités prévues à l’article 8 du décret de création de la réserve naturelle de 1985 et à l’article 10 du décret de création de la réserve naturelle de 1993 ;
- pour les services de l’Etat compétents dans le cadre de leur mission de surveillance et de gestion du domaine public maritime ;
- pour le gestionnaire de la réserve ;
- pour les services de secours, de sauvetage et de police ;
- pour l’association « Les amis de Fort-Royer », sur le secteur A, dans le cadre de visites organisées .
Article 3 – Sur le domaine public maritime de l’ensemble de la réserve naturelle sont interdits :
- les véhicules nautiques motorisés de type jet-skis;
- les embarcations et flotteurs pour la pratique des sports de glisse ;
- les chiens, même tenus en laisse ;
- la pêche maritime de loisirs.
Article 4 – Des dérogations aux articles 2 et 3 du présent arrêté pourront être accordées, sur autorisation préfectorale, pour :
- la réalisation d’études scientifiques et d’animations pédagogiques ;
- la remontée de bateaux jusqu’à Hiers-Brouage.
Article 5 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues aux articles L.332-25 à L.332-27 et R.332-69 à R.332-81 du code de l’environnement.
Article 6 – Le secrétaire général de la Préfecture de Charente-Maritime, le sous-préfet de Rochefort, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-Charentes, le directeur départemental des territoires et de la mer, les maires des communes de Moëze, de Dolus d’Oléron, du Château d’Oléron et de Saint Pierre d’Oléron , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Charente-Maritime.
LA ROCHELLE, le 30 juillet 2010
LE PREFET
Signé
Henri MASSE
(1) Les quatres cartes annexées au présent arrêté sont consultables à la préfecture de la Charente-Maritime (direction des relations avec les collectivités territoriales et de l’environnement, bureau des affaires environnementales), la sous-préfecture de Rochefort, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-Charentes (division nature, sites et paysages), la direction départementale des territoires et de la mer ainsi que les mairies de Moëze, de Dolus d’Oléron, du Château d’Oléron et de Saint Pierre d’Oléron.
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE
Article 1er – Il est créé, au sein de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, trois secteurs dits de «réserve intégrale» ci-après énumérés, dont les contours sont cartographiés(1) en annexe du présent arrêté sur fond d’orthophotographie :
- secteur A – « Tanne de la Perrotine » et « Tanne de Fort-Royer », la largeur de la zone étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres ;
- secteur B – « Pointe de Bellevue », la largeur de la zone en mer étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres ;
- secteur C – « Moëze », la largeur de la zone étant d’un tiers de mille nautique, soit environ 617 mètres .
Article 2 – Au sein de ces trois secteurs de « réserve intégrale », l’accès est interdit aux personnes, aux chiens, même tenus en laisse, et aux véhicules terrestres et nautiques, motorisés ou non, aux navires, aux embarcations et aux flotteurs, sauf :
- pour les activités prévues à l’article 8 du décret de création de la réserve naturelle de 1985 et à l’article 10 du décret de création de la réserve naturelle de 1993 ;
- pour les services de l’Etat compétents dans le cadre de leur mission de surveillance et de gestion du domaine public maritime ;
- pour le gestionnaire de la réserve ;
- pour les services de secours, de sauvetage et de police ;
- pour l’association « Les amis de Fort-Royer », sur le secteur A, dans le cadre de visites organisées .
Article 3 – Sur le domaine public maritime de l’ensemble de la réserve naturelle sont interdits :
- les véhicules nautiques motorisés de type jet-skis;
- les embarcations et flotteurs pour la pratique des sports de glisse ;
- les chiens, même tenus en laisse ;
- la pêche maritime de loisirs.
Article 4 – Des dérogations aux articles 2 et 3 du présent arrêté pourront être accordées, sur autorisation préfectorale, pour :
- la réalisation d’études scientifiques et d’animations pédagogiques ;
- la remontée de bateaux jusqu’à Hiers-Brouage.
Article 5 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues aux articles L.332-25 à L.332-27 et R.332-69 à R.332-81 du code de l’environnement.
Article 6 – Le secrétaire général de la Préfecture de Charente-Maritime, le sous-préfet de Rochefort, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-Charentes, le directeur départemental des territoires et de la mer, les maires des communes de Moëze, de Dolus d’Oléron, du Château d’Oléron et de Saint Pierre d’Oléron , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Charente-Maritime.
LA ROCHELLE, le 30 juillet 2010
LE PREFET
Signé
Henri MASSE
(1) Les quatres cartes annexées au présent arrêté sont consultables à la préfecture de la Charente-Maritime (direction des relations avec les collectivités territoriales et de l’environnement, bureau des affaires environnementales), la sous-préfecture de Rochefort, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-Charentes (division nature, sites et paysages), la direction départementale des territoires et de la mer ainsi que les mairies de Moëze, de Dolus d’Oléron, du Château d’Oléron et de Saint Pierre d’Oléron.
Re: Réglementation réserve Moeze/Oléron
Voilà !! La mer sous globe et les chemins de promenade du littoral Français balisés par des clotures grillagées. Enfants qui n'avaient encore jamais vu la mer, dépéchez vous, bientôt il faudra payer pour admirer un coucher de soleil sur les vagues!! Seuls quelques privilégiés au bras long et à la bourse remplie de ce pays pourront jouir des bienfaits de l'air marin. Pauvre France !!
J Claude
J Claude
Re: Réglementation réserve Moeze/Oléron
En complément, j'ai reçu aujourd'hui, un communiqué du Collectif pour la préservation du littoral de La Malconche, l'anse des Saumonards au Douhet (avec au passage La Nouette, La Gautrelle, Foulerot, Plaisance);
NB: l'enquête publique d'avril-mai (secrète ???) n'a pas été connue! Exemple: jamais entendu parler ou vu affichée chez mon marchand pêche de La Cotinière.
Après l'annexion de la côte du Château à Boyardville par la LPO, ça continue!...
Notre administrateur passionné doit avoir les moyens techniques de reproduire ci-dessous le texte que je lui adresse par mail, et qui nous concerne, pauvres pêcheurs !
Il va bientôt falloir remplacer le forum SURF par un forum où nous sommes ignorants, et qui sera le forum "pêche en bateau".
NB: l'enquête publique d'avril-mai (secrète ???) n'a pas été connue! Exemple: jamais entendu parler ou vu affichée chez mon marchand pêche de La Cotinière.
Après l'annexion de la côte du Château à Boyardville par la LPO, ça continue!...
Notre administrateur passionné doit avoir les moyens techniques de reproduire ci-dessous le texte que je lui adresse par mail, et qui nous concerne, pauvres pêcheurs !
Il va bientôt falloir remplacer le forum SURF par un forum où nous sommes ignorants, et qui sera le forum "pêche en bateau".
Notre océan, notre dernier espace de liberté à protéger, M.M.
Re: Réglementation réserve Moeze/Oléron
Hello Michel ,
Je vais regarder ça et voir de quoi il en retourne !!
dés que j'ai un peu de temps j'affiche ça !! Je pense maintenant pouvoir afficher le fichier
J Claude
Je vais regarder ça et voir de quoi il en retourne !!
dés que j'ai un peu de temps j'affiche ça !! Je pense maintenant pouvoir afficher le fichier
J Claude
Re: Réglementation réserve Moeze/Oléron
Hi Jean Luc
il va falloir invertir, ton bateau va être trop petit pour tout le monde !
il va falloir invertir, ton bateau va être trop petit pour tout le monde !
DOMI7880- Date d'inscription : 24/11/2011
Age : 65
Localisation : Belgique
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